Publié le 06 septembre 2017
06 septembre 2017
Article 21 bis du projet de LOI SAPIN II et contrat d'assurance-vie
Adopté en 1ère lecture le jeudi 22 septembre 2016, le projet de loi Sapin II ne sera pas passé inaperçu auprès des épargnants français même s’il n’est pas définitivement adopté et qu’il sera vraisemblablement soumis à l’avis du Conseil Constitutionnel.
Les initiés pourront reconnaître des dispositions d’exceptions qui existaient déjà dans le secteur bancaire par le biais du Haut Conseil de Stabilité Financière ainsi que dans le Code monétaire et financier.
Lors des débats parlementaires, il a été indiqué que ces mesures ne pourront être prises qu’en cas de risque systémique avéré et sur proposition des organes de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), afin de protéger l’épargnant et éviter un phénomène de rachats massifs liés à une panique.
Ainsi, sur proposition du Président de l’ACPR et après avis du collège de supervision de l’ACPR, le HCSF peut :
1/ Moduler les règles de constitution ainsi que celles de reprise de la participation aux bénéfices pour les organismes d’assurance ou une partie d’entre eux ;
2/ Prendre les mesures conservatoires ci-dessous, pour une période de trois mois renouvelable :
- Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
- Suspendre ou restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
- Suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
- Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, et une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou une rémunération des parts sociales aux sociétaires.
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